22. Le titulaire de ce permis ne peut préparer un aliment médicamenteux dont la teneur en antibiotique de chacune de ses parties excède de plus de 25% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou, à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices publié par le ministère de l’Agriculture du Canada, ou est inférieure à cette teneur de plus de 25%.
Il ne peut préparer un aliment médicamenteux dont la teneur en tout autre médicament de chacune de ses parties excède de plus de 20% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices, ou est inférieur à cette teneur de plus de 20%.
D. 728-87, a. 22; D. 1633-92, a. 12; D. 248-96, a. 9.